Vous pouvez être « sous suivi judiciaire », ce qui signifie que vous êtes placé actuellement sous l’autorité de la Justice.
Si vous êtes dans ce cas de figure, cela veut dire que, à la suite d’un délit ayant entraîné une sanction émanant du Ministère de la Justice, vous êtes incarcéré ou vous faîtes l’objet d’une peine alternative à l’incarcération (bracelet électronique par exemple), ou de « mesures d’aménagement de peine ».
Selon le contexte qui a précédé votre délit, vous pouvez devoir suivre des « soins obligés », aux fins de désintoxication et/ou de suivi psychologique ou psychiatrique.
Vous pouvez être soumis à des soins pénalement obligés à plusieurs stades du procès pénal. Il convient à ce titre de distinguer deux mesures : « l’obligation de soins » (prévue par l’article 132-45 du code pénal) qui est mise en œuvre sans procédure particulière et qui peut également consister en une « injonction de soins » (telle que prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique pour les condamnés faisant usage de stupéfiants ou ayant une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques).
L’injonction de soins est une mesure initialement attachée à la peine de suivi socio-judiciaire, elle implique l’organisation de relations entre les autorités judiciaires et sanitaires, notamment par la présence d’un médecin coordonnateur qui fait le lien entre le médecin traitant et le Juge de l’Application des Peines (JAP). L’injonction de soins peut également être prononcée, sous certaines conditions légales, dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, de la libération conditionnelle, de la surveillance judiciaire, de la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté.
L’obligation de soins est, elle, une mesure générale d’application, avant ou après déclaration de culpabilité.
Avant déclaration de culpabilité, elle constitue une modalité du contrôle judiciaire. Définition légale : « Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication » (art. 138 - 10° CPP)
Après déclaration de culpabilité, elle constitue une obligation particulière prévue par l’article 132-45 du code pénal pour : l’ajournement avec mise à l’épreuve - l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve - l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général - une mesure d’aménagement de peines.
Le cadre légal de l’obligation de soins est donc, pour résumer : Contrôle judiciaire - Ajournement avec mise à l’épreuve - Sursis avec mise à l’épreuve - Sursis avec mise à l’épreuve avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général - Mesures d’aménagement de peine.
Dans le cadre de votre suivi judiciaire, vous devez ainsi coopérer avec une équipe soignante pour des « soins obligés », aux fins de désintoxication et/ou de suivi psychologique ou psychiatrique.
Vous avez ou allez avoir ainsi un double suivi, à la fois judiciaire et social avec un Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et médico-psycho-social dans une structure médico-sociale qui peut être par exemple un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ou un Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD).
Vous êtes ou allez être en lien avec deux équipes qui n’ont pas le même fonctionnement ni la même finalité. Sachant que le représentant de la justice s’intéresse plus aux conséquences de l’usage d’un produit psychoactif qu’au produit lui-même.
L’intervention de l’équipe soignante est centrée sur l’intérêt de la personne alors que l’intervention de la justice est centrée sur l’intérêt général de la société (prévention de la récidive).
La Justice et la Santé ont aussi des pratiques professionnelles différentes. Les SPIP accueillent les personnes en soins obligés « sous mandat judiciaire » alors que les soignants (médecin en libéral, équipes médicales, CSAPA, CAARUD...) les reçoivent par le biais du « volontariat » (système de la demande et de l’offre de soins). De plus, le temps pénal ne se calque pas sur le temps médical.
Dès lors, se pose la question de la communication entre ces deux équipes, qui peut vous inquiéter.
Pour vous rassurer, nous vous rappelons l’article L.1110-4 du code de la Santé Publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. »
Les Conseillers d’Insertion et de Probation (CIP) sont eux aussi soumis au secret professionnel même s’ils doivent établir un rapport attestant du respect de l’obligation de soin à destination du Juge d’Application des Peines (JAP) – cf. Article D. 162 du code de procédure pénale.
Evidemment, il faut trouver un juste milieu entre le secret professionnel et un minimum d’informations. Les différences de langage utilisé et de représentations entre les services judiciaires et les services soignants peuvent amener aussi des difficultés de compréhension, de part et d’autre.
Dans ce contexte, assez complexe, vous vous demandez sûrement comment vous pouvez vous saisir de l’opportunité de la « rencontre obligée » avec une équipe soignante ?
En d’autres termes, comment pouvez-vous vous approprier la démarche, trouver un réel intérêt au suivi qui vous est proposé en dépassant la pression de la contrainte ? Sachant que clairement, pour l’équipe soignante, il va s’agir de favoriser chez vous l’émergence d’une réelle demande de soin alors qu’il existe une contrainte.
La réponse vous appartient ; et c’est peut-être le moment ou jamais de vous interroger sur votre situation de santé et/ou consommation de produits psycho-actifs, et de vous faire aider. Voir plus de détails sur la page consacrée aux CSAPA et CAARUD.
Par ailleurs, au-delà des soins, il est intéressant de savoir que vous pouvez profiter d’une formation professionnelle adaptée à votre situation pénale, notamment un enseignement à distance ou dans un établissement AFPA.
En effet, à la demande de l’Administration pénitentiaire, l’AFPA propose en effet : un enseignement à distance pour les détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire – des formations qualifiantes à une soixantaine de métiers sur ses centres, destinées aux détenus pouvant bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine – des actions de pré-qualification et de qualification au sein même des établissements pénitentiaires et en gestion déléguée. Pour en savoir plus, vous devez vous adresser à votre CIP, qui vous guidera et vous accompagnera dans vos démarches.
Si vous avez d’autres interrogations sur la formation en général, ainsi que sur la réinsertion professionnelle, vous référer à la page « s’insérer ».